RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGOMINISTÈRE DES PTNTIC

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PTNTIC đŸ‡šđŸ‡©

République Démocratique du Congo 


ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/PKM/sap/022/012 du 21 dĂ©cembre 2012 fixant les conditions et modalitĂ©s d’établissement et d’exploitation du rĂ©seau des tĂ©lĂ©communications Ă  fibre optique.

Le Ministre des Postes, TĂ©lĂ©communications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;

Vu la Loi- cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ;

Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant crĂ©ation de l’AutoritĂ© de RĂ©gulation de la Poste et des TĂ©lĂ©communications en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;

Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre DĂ©lĂ©guĂ© et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalitĂ©s pratiques de collaboration entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministùres ;

Vu la nĂ©cessitĂ© et l’urgence ;

ARRETE :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er :

Le prĂ©sent ArrĂȘtĂ© fixe les conditions d’établissement et d’exploitation des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications Ă  trĂšs haut dĂ©bit.

Article 2 : Des définitions

Aux termes du prĂ©sent ArrĂȘtĂ©, il faut entendre par :

1°. RĂ©seau de rĂ©fĂ©rence (BBN) ou rĂ©seau de base : l’ensemble de rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications Ă©tablies ou utilisĂ©es par exploitant public pour les besoins du public.

2°. RĂ©seau international : les rĂ©seaux de transport incluant les sites des rĂ©seaux sous marins, spatial ou terrestres permettant l’accĂšs aux capacitĂ©s internationales Ă  trĂšs haut dĂ©bit.

3°. RĂ©seau national : l’ensemble des terminaux d’abonnĂ©s, des lignes tĂ©lĂ©phoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisĂ©s en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo pour la production des services de tĂ©lĂ©communications locaux, interurbains et internationaux.

4°. RĂ©seau de transport ou rĂ©seau dorsale : le rĂ©seau permettant de vĂ©hiculer l’information au niveau national et international.

5°. RĂ©seau de collecte (MĂ©tropolitain) : le rĂ©seau reliant les boucles locales centralisant les flux des tĂ©lĂ©communications et assurant l’interconnexion avec les rĂ©seaux nationaux et transnationaux.

6°. RĂ©seau de desserte : le rĂ©seau qui permet de faire le lien entre les abonnĂ©s et les points d’interconnexion du rĂ©seau de collecte.

7°. AccÚs : Toute mise à disposition de moyens matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques.

8°. Point d’interconnexion(PDI) : le point sur lesquelles toutes paires de rĂ©seaux interconnectĂ©s se rencontre.

9°. Réseaux ouvert au public : tout réseau des télécommunications établit ou utilisé pour la fourniture au public des services de télécommunications.

10°. TrĂšs haut dĂ©bit : la capacitĂ© de transmission de l’ordre de Gbits/s dans les rĂ©seaux internationaux et nationaux ; de l’ordre de plusieurs dizaines, voire centaine de Mbit/s/s en voie descendante et remontante dans le rĂ©seau de desserte.

11°. RĂ©seau de tĂ©lĂ©communication Ă  trĂšs haut dĂ©bit : l’ensemble constituĂ© des infrastructures, Ă©quipements, et services pouvant acheminer du trĂšs haut dĂ©bit.

Les termes autres que ceux dĂ©finis dans le prĂ©sent prennent la dĂ©finition consacrĂ©e par l’Union Internationale des TĂ©lĂ©communications, ETSI, ou par la Loi cadre sus visĂ©e.

12°. Axe : Voie de communication par la fibre optique tel que défini dans le Plan Directeur du BacKbone National.

Article 3 :

Le rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence ou le Backbone National (BBN) fait partie du domaine public de l’Etat. Il comprend le rĂ©seau de transport, le rĂ©seau de collecte et le rĂ©seau de desserte.

Article 4 :

L’établissement et l’exploitation des rĂ©seaux de transport, de collecte et de desserte sont subordonnĂ©s Ă  l’obtention d’une licence assortie d’un cahier des charges dĂ©livrĂ©s par le Ministre des PTNTIC, aprĂšs avis de l’ARPTC. Cette licence est conditionnĂ©e au paiement prĂ©alable des taxes y relatives.

La durée de la licence est de 20 ans.

Le coût de la licence est fixé en fonction des spécificités de chaque axe.

Article 5 :

Le cahier des charges prĂ©cise les conditions d’établissement et d’exploitation des rĂ©seaux Ă  trĂšs haut dĂ©bit dont notamment :

- Les normes et spécifications des équipements ainsi que les installations ;

- Les infrastructures du réseau ;

- L’interconnexion de rĂ©seau ;

- L’utilisation de domaines publics/privĂ©s pour l’installation des Ă©quipements ;

- Les conditions d’exploitation commerciale ;

- Les principes de tarification et de facturation ;

- La couverture géographique selon les axes définis au plan directeur national.

Article 6 :

L’ARPTC dĂ©finit les principes d’interconnexion et de tarification des services de tĂ©lĂ©communication Ă  trĂšs haut dĂ©bit.

La dĂ©finition des marchĂ©s de gros et/ou de dĂ©tails sur un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications fera l’objet d’une directive dĂ©finie par elle.

Article 7 :

Sur proposition de l’ARPTC, le Ministre des PTNTIC peut autoriser un ou plusieurs opĂ©rateurs autres que l’Exploitant public, Ă  Ă©tablir une partie de rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence dans le cadre de l’architecture du BBN dĂ©fini par le Ministre des PTNTIC et des Partenariats public privĂ© (PPP).

Article 8 :

L’ARPTC Ă©labore en concertation avec les opĂ©rateurs, une procĂ©dure relative au partage des sites et infrastructures.

Elle encourage l’accĂšs aux infrastructures alternatives sur base de nĂ©gociations commerciales afin de favoriser le dĂ©veloppement de la concurrence.

Article 9 :

Sont subordonnĂ©s aux paiements des frais, droits, taxes et redevances prĂ©vus par les textes en vigueur, l’établissement et l’exploitation des rĂ©seaux et services des tĂ©lĂ©communications Ă  trĂšs haut dĂ©bit sur les diffĂ©rents rĂ©seaux citĂ©s Ă  l’article 3 du prĂ©sent ArrĂȘtĂ©.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 10 :

Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral aux Postes, TĂ©lĂ©communications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que l’ARPTC sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne de l’exĂ©cution du prĂ©sent ArrĂȘtĂ© qui entre en vigueur Ă  la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012

Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba

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