PTNTIC đšđ©
RĂ©publique DĂ©mocratique du CongoÂ
ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/PKM/sap/022/012 du 21 dĂ©cembre 2012 fixant les conditions et modalitĂ©s dâĂ©tablissement et dâexploitation du rĂ©seau des tĂ©lĂ©communications Ă fibre optique.
Le Ministre des Postes, TĂ©lĂ©communications et Nouvelles Technologies de lâInformation et de la Communication,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
Vu la Loi- cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ;
Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant crĂ©ation de lâAutoritĂ© de RĂ©gulation de la Poste et des TĂ©lĂ©communications en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
Vu lâOrdonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, dâun Ministre DĂ©lĂ©guĂ© et des Vice-ministres ;
Vu lâOrdonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalitĂ©s pratiques de collaboration entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Gouvernement ainsi quâentre les membres du Gouvernement ;
Vu lâOrdonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des MinistĂšres ;
Vu la nĂ©cessitĂ© et lâurgence ;
ARRETE :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er :
Le prĂ©sent ArrĂȘtĂ© fixe les conditions dâĂ©tablissement et dâexploitation des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications Ă trĂšs haut dĂ©bit.
Article 2 : Des définitions
Aux termes du prĂ©sent ArrĂȘtĂ©, il faut entendre par :
1°. RĂ©seau de rĂ©fĂ©rence (BBN) ou rĂ©seau de base : lâensemble de rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications Ă©tablies ou utilisĂ©es par exploitant public pour les besoins du public.
2°. RĂ©seau international : les rĂ©seaux de transport incluant les sites des rĂ©seaux sous marins, spatial ou terrestres permettant lâaccĂšs aux capacitĂ©s internationales Ă trĂšs haut dĂ©bit.
3°. RĂ©seau national : lâensemble des terminaux dâabonnĂ©s, des lignes tĂ©lĂ©phoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisĂ©s en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo pour la production des services de tĂ©lĂ©communications locaux, interurbains et internationaux.
4°. RĂ©seau de transport ou rĂ©seau dorsale : le rĂ©seau permettant de vĂ©hiculer lâinformation au niveau national et international.
5°. RĂ©seau de collecte (MĂ©tropolitain) : le rĂ©seau reliant les boucles locales centralisant les flux des tĂ©lĂ©communications et assurant lâinterconnexion avec les rĂ©seaux nationaux et transnationaux.
6°. RĂ©seau de desserte : le rĂ©seau qui permet de faire le lien entre les abonnĂ©s et les points dâinterconnexion du rĂ©seau de collecte.
7°. AccÚs : Toute mise à disposition de moyens matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques.
8°. Point dâinterconnexion(PDI) : le point sur lesquelles toutes paires de rĂ©seaux interconnectĂ©s se rencontre.
9°. Réseaux ouvert au public : tout réseau des télécommunications établit ou utilisé pour la fourniture au public des services de télécommunications.
10°. TrĂšs haut dĂ©bit : la capacitĂ© de transmission de lâordre de Gbits/s dans les rĂ©seaux internationaux et nationaux ; de lâordre de plusieurs dizaines, voire centaine de Mbit/s/s en voie descendante et remontante dans le rĂ©seau de desserte.
11°. RĂ©seau de tĂ©lĂ©communication Ă trĂšs haut dĂ©bit : lâensemble constituĂ© des infrastructures, Ă©quipements, et services pouvant acheminer du trĂšs haut dĂ©bit.
Les termes autres que ceux dĂ©finis dans le prĂ©sent prennent la dĂ©finition consacrĂ©e par lâUnion Internationale des TĂ©lĂ©communications, ETSI, ou par la Loi cadre sus visĂ©e.
12°. Axe : Voie de communication par la fibre optique tel que défini dans le Plan Directeur du BacKbone National.
Article 3 :
Le rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence ou le Backbone National (BBN) fait partie du domaine public de lâEtat. Il comprend le rĂ©seau de transport, le rĂ©seau de collecte et le rĂ©seau de desserte.
Article 4 :
LâĂ©tablissement et lâexploitation des rĂ©seaux de transport, de collecte et de desserte sont subordonnĂ©s Ă lâobtention dâune licence assortie dâun cahier des charges dĂ©livrĂ©s par le Ministre des PTNTIC, aprĂšs avis de lâARPTC. Cette licence est conditionnĂ©e au paiement prĂ©alable des taxes y relatives.
La durée de la licence est de 20 ans.
Le coût de la licence est fixé en fonction des spécificités de chaque axe.
Article 5 :
Le cahier des charges prĂ©cise les conditions dâĂ©tablissement et dâexploitation des rĂ©seaux Ă trĂšs haut dĂ©bit dont notamment :
- Les normes et spécifications des équipements ainsi que les installations ;
- Les infrastructures du réseau ;
- Lâinterconnexion de rĂ©seau ;
- Lâutilisation de domaines publics/privĂ©s pour lâinstallation des Ă©quipements ;
-Â Les conditions dâexploitation commerciale ;
-Â Les principes de tarification et de facturation ;
- La couverture géographique selon les axes définis au plan directeur national.
Article 6 :
LâARPTC dĂ©finit les principes dâinterconnexion et de tarification des services de tĂ©lĂ©communication Ă trĂšs haut dĂ©bit.
La dĂ©finition des marchĂ©s de gros et/ou de dĂ©tails sur un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communications fera lâobjet dâune directive dĂ©finie par elle.
Article 7 :
Sur proposition de lâARPTC, le Ministre des PTNTIC peut autoriser un ou plusieurs opĂ©rateurs autres que lâExploitant public, Ă Ă©tablir une partie de rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence dans le cadre de lâarchitecture du BBN dĂ©fini par le Ministre des PTNTIC et des Partenariats public privĂ© (PPP).
Article 8 :
LâARPTC Ă©labore en concertation avec les opĂ©rateurs, une procĂ©dure relative au partage des sites et infrastructures.
Elle encourage lâaccĂšs aux infrastructures alternatives sur base de nĂ©gociations commerciales afin de favoriser le dĂ©veloppement de la concurrence.
Article 9 :
Sont subordonnĂ©s aux paiements des frais, droits, taxes et redevances prĂ©vus par les textes en vigueur, lâĂ©tablissement et lâexploitation des rĂ©seaux et services des tĂ©lĂ©communications Ă trĂšs haut dĂ©bit sur les diffĂ©rents rĂ©seaux citĂ©s Ă lâarticle 3 du prĂ©sent ArrĂȘtĂ©.
Chapitre II : Dispositions finales
Article 10 :
Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral aux Postes, TĂ©lĂ©communications et Nouvelles Technologies de lâInformation et de la Communication ainsi que lâARPTC sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne de lâexĂ©cution du prĂ©sent ArrĂȘtĂ© qui entre en vigueur Ă la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012
Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba